(16) Pour des raisons de contrôle, le paiement de l’aide doit normalement intervenir après l’exécution d’une mesure spécifique ou d’un train complet de mesures. Le paiement peut néanmoins être effectué avant l’exécution de la mesure ou du train complet de mesures dès lors qu’une garantie d’exécution a été constituée.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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