Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(56) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 93, paragraphe 5, qu’un État membre peut ne pas appliquer le système de réserve dès lors qu’il est en mesure de prouver l’existence, sur l’ensemble de son territoire, d’un système efficace de gestion des droits de plantation. Dans le cadre de cette disposition, l’État membre peut prévoir la mise en œuvre concomitante du système de réserve sur certaines parties de son territoire et d’un autre système efficace dans d’autres parties de son territoire. Il convient que les États membres souhaitant faire usage de la faculté prévue audit article soient à même de prouver l’existence d’un tel système et de démontrer la nécessité d’éventuelles dérogations aux dispositions du titre V, chapitre I, du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).