(72) Il convient que chaque État membre assure l’efficacité d’action des instances chargées des contrôles dans le secteur vitivinicole. À cet effet, il convient qu’il désigne une instance chargée d’assurer les contacts entre États membres et avec la Commission. Il est par ailleurs indispensable que les actions de contrôle soient coordonnées entre les instances compétentes dans tous les États membres où les contrôles vitivinicoles sont dévolus à plusieurs instances compétentes.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.