(18) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 12 une nouvelle mesure d’aide en faveur de la vendange en vert. En vertu du principe de subsidiarité, il convient que les États membres soient responsables des modalités administratives de la procédure de demande en ce qui concerne la vendange en vert. Il convient à cet égard qu’ils soient libres de déterminer le délai de rigueur imposé aux producteurs pour l’achèvement des opérations, en tenant compte de la nécessité de disposer de délais suffisants, eu égard aux contraintes de temps et à la proximité de la période de récolte, pour procéder aux contrôles qui s’imposent avant d’effectuer les paiements.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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