(19) Compte tenu des fonds investis dans le régime de vendange en vert, il convient de prévoir une vérification systématique sur place des zones concernées après l’exécution. Cette vérification doit établir que les raisins ont bien été entièrement détruits et que toutes les exigences en matière phytosanitaire et environnementale ont été dûment respectées. Dans l’intérêt de la procédure de vérification, il convient que le paiement de la prime intervienne après que l’exécution de la vendange en vert a été contrôlée.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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