Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(58) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 100 que la prime à l’arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée est entretenue. Pour que les autorités puissent vérifier si les parcelles sont correctement entretenues, il convient de prévoir, en plus des contrôles sur place obligatoires, l’obligation de fournir des preuves de la production des vignobles concernés. Ces preuves doivent consister en des déclarations de récolte portant sur l’année précédente ou, si celles-ci ne sont pas disponibles pour des raisons légitimes, en tout autre élément prévu à cet effet par les États membres et dont il leur appartient de vérifier scrupuleusement la fiabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).