(38) Il importe de publier les listes reprenant les noms et adresses des organismes et laboratoires habilités dans les pays tiers à établir l’attestation et le bulletin d’analyse afin que les autorités qui, dans la Communauté, surveillent l’importation des produits vitivinicoles puissent, si besoin est, procéder aux vérifications nécessaires.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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