Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(55) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 93 la création ou le maintien de réserves nationales et/ou régionales en vue d’améliorer la gestion du potentiel de production. Afin d’éviter de perturber l’équilibre du marché, le transfert de droits par le truchement d’un système de réserve ne doit pas conduire à une augmentation globale du potentiel de production sur le territoire des États membres. Une interdiction semblable d’augmenter le potentiel de production a déjà été prévue à l’article 92, paragraphe 5, dudit règlement dans le cas des transferts de droits entre exploitations. En pareil cas, les États membres peuvent affecter le transfert de droits d’un coefficient de réduction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).