Version consolidée au 03/03/2018 (consolidation EUR-Lex 02008R0555-20180303, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
IntituléObligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle
RattachementCHAPITRE II — Régime transitoire des droits de plantation
Règlement (CE) n° 555/2008
TITRE IV — POTENTIEL DE PRODUCTION
CHAPITRE II — Régime transitoire des droits de plantation
VersionConsolidée au 03/03/2018 (CELEX 02008R0555-20180303)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →
Les États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:
a) les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; et
b) la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.
Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement.
Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.