(73) Pour contribuer à une application uniforme de la réglementation dans toute la Communauté, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des instances compétentes dispose des pouvoirs d’investigation appropriés pour assurer le respect de la réglementation.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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