(64) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 104, paragraphe 1, qu’un État membre peut rejeter toute nouvelle demande au titre du régime d’arrachage, pour l’ensemble de son territoire ou pour une région donnée, une fois que la superficie arrachée cumulée a atteint, respectivement 8 % et 10 %. Il est opportun d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission toute décision en ce sens.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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