(33) L’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les produits importés visés à cet article doivent être accompagnés d’une attestation et d’un bulletin d’analyse établis par un organisme ou service désigné par le pays tiers au départ duquel les produits sont exportés. Il y a lieu de préciser les conditions auxquelles doit répondre le bulletin d’analyse.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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