(44) Il convient de simplifier la charge des exportateurs et des autorités en exigeant l’apposition sur les documents V I 1 d’une mention indiquant que l’alcool ajouté aux vins de liqueur et aux vins vinés est d’origine vinique, au lieu d’imposer que cette attestation soit présentée dans un document séparé. Dans le même but, il y a lieu de prévoir la faculté que le document V I 1 puisse être utilisé pour l’attestation certifiant l’appellation d’origine nécessaire pour l’importation des vins bénéficiant d’une réduction tarifaire. Toutefois, certains vins sont exemptés de la présentation d’une attestation et d’un bulletin d’analyse dès lors qu’un certificat d’appellation d’origine est fourni. Il convient d’autoriser l’utilisation du document V I 1 en tant que certificat pour attester l’appellation d’origine desdits vins de liqueur sans qu’il soit nécessaire de remplir la case relative au bulletin d’analyse.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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