Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(69) Compte tenu des fonds investis dans le régime d’arrachage et de l’importance de contrôler le potentiel de production, il convient de prévoir une vérification systématique, sur place, des zones concernées, tant avant qu’après l’exécution des opérations d’arrachage. Dans le cas des États membres disposant d’un outil graphique fiable et de données actualisées sur la surface concernée, il convient toutefois que les vérifications avant arrachage puissent consister en un contrôle administratif. En ce qui concerne le contrôle après arrachage, il est possible de recourir à la télédétection pour vérifier que l’arrachage des vignes a bel et bien été effectué; il convient par conséquent d’en autoriser l’utilisation pour cette étape (ex post) du contrôle. Étant donné les difficultés que pose le calcul des superficies au moyen de la télédétection, il y a lieu de n’autoriser cette méthode que si l’arrachage concerne des partielles entières de vignes ou que la résolution de la télédétection est supérieure ou égale à 1 m2. Dans tous les cas, il importe que l’un au moins des deux contrôles, soit avant, soit après l’arrachage, ait effectivement lieu sur place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).