(52) L’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit également l’octroi de droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation du ménage du viticulteur. Cette disposition pourrait cependant parfois entraîner une charge administrative excessive dans certains États membres en raison du grand nombre de viticulteurs concernés. Il convient dès lors que les États membres soient aussi autorisés à admettre l’existence de telles parcelles même si elles n’ont pas fait l’objet de l’octroi de droits de plantation, pourvu que, afin d’éviter toute perturbation de l’équilibre du marché, lesdites parcelles soient de faible superficie et que le viticulteur ne soit pas engagé dans la production de vin à des fins commerciales. Il convient que les parcelles et les producteurs concernés fassent l’objet d’un contrôle approprié et que des sanctions, comportant notamment l’arrachage des parcelles, leur soient appliquées en cas de non-respect des conditions.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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