(88) Il convient d’établir les modalités du prélèvement officiel d’échantillons dans le cadre de la collaboration entre instances compétentes des États membres et de l’utilisation de ces échantillons, en ayant soin que ces modalités garantissent la représentativité des analyses officielles et la possibilité d’en vérifier les résultats dans toute la Communauté.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.