(50) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 91, paragraphe 1, l’octroi de droits de plantation nouvelle en cas de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il convient que ces droits de plantation nouvelle ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour planter une superficie équivalente à 105 % de la superficie perdue pour les producteurs dans le cadre de ces mesures, afin d’éviter que l’interdiction de plantation prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement ne soit compromise.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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