(15) Dans l’application de l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application détaillé et l’importance du soutien, notamment au travers du paiement de montants forfaitaires, de la fixation de niveaux maximaux de soutien par hectare et de la modulation du soutien sur la base de critères objectifs, dans les limites des règles établies au titre II, chapitre I, de ce règlement, et de leurs modalités d’application. Il y a cependant lieu de fixer des règles communes. Il y a lieu d’arrêter des mesures et de prévoir des délais pour leur exécution, ainsi qu’un contrôle approprié. Il convient que les règles régissent également l’utilisation des droits de replantation qui résultent de l’arrachage, s’il est prévu dans le projet, afin de permettre l’octroi d’un niveau de soutien plus important compte tenu du niveau plus élevé des coûts.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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