(23) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 15 une nouvelle mesure d’aide en faveur des investissements matériels ou immatériels dans les entreprises. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure, en veillant à la cohérence avec la mesure du même ordre prévue dans le cadre du développement rural. Il y a lieu de définir les types d’investissements admissibles, y compris en ce qui concerne la conception de nouveaux produits et processus et de nouvelles technologies, et de fixer un barème indicatif des coûts admissibles.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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