Règlement (CE) n° 555/2008 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 555/2008EUR-Lex →

(23) Le règlement (CE) no 479/2008 prévoit en son article 15 une nouvelle mesure d’aide en faveur des investissements matériels ou immatériels dans les entreprises. Il y a lieu d’établir les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure, en veillant à la cohérence avec la mesure du même ordre prévue dans le cadre du développement rural. Il y a lieu de définir les types d’investissements admissibles, y compris en ce qui concerne la conception de nouveaux produits et processus et de nouvelles technologies, et de fixer un barème indicatif des coûts admissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).