(53) Il convient de n’octroyer aucun droit de replantation en ce qui concerne les surfaces ayant fait l’objet d’un arrachage obligatoire pour infraction aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008. De même, il convient de n’octroyer aucun droit de replantation au titre de l’arrachage de surfaces ayant donné lieu à l’octroi de nouveaux droits de plantation à des fins autres que la production commerciale de vin.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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