(46) Il est souhaitable que les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu’ils proposent pour délivrer ces attestations, afin que la Commission puisse dresser et échanger la liste conjointement avec le pays tiers concerné. Pour faciliter la tâche de ces organismes, il convient que cette liste soit fournie sous la forme et sur un support appropriés.
Règlement (CE) n° 555/2008 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 555/2008
RattachementRèglement (CE) n° 555/2008
Versionacte d'origine du 27/06/2008 (CELEX 32008R0555)
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