Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 569/2008 du Conseil du 12 juin 2008 modifiant le règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 569/2008
Adopté le12 juin 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX32008R0569
RéférenceRèglement (CE) n° 569/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

Les règles communautaires à respecter en vertu de l'article 75 du traité afin de supprimer certaines formes de discrimination, en ce qui concerne le transport terrestre au sein de la Communauté, ont été fixées par le règlement no 11. Pour alléger les charges administratives pesant sur les entreprises, il convient de simplifier ledit règlement en supprimant les obligations périmées et superflues, en particulier l'obligation de conserver sur papier certaines informations qui, en vertu du progrès technique, figurent dans les systèmes comptables des transporteurs,

Article 1

Le règlement no 11 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est supprimé.

2) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les cinquième et sixième tirets sont supprimés;

b) au paragraphe 2, la troisième phrase est supprimée;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsque les documents existants, tels que les bordereaux d'expédition ou tout autre document de transport, comportent toutes les indications visées au paragraphe 1 et rendent possible, conjointement avec le système d'enregistrement et la comptabilité des transporteurs, une vérification complète des prix et conditions de transport permettant de supprimer ou d'éviter les discriminations visées à l'article 75, paragraphe 1, du traité, les transporteurs ne sont pas tenus de mettre en service de nouveaux documents.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0569. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).