Règlement (CE) n° 617/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0617-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 617/2008
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 617/2008
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02008R0617-20250101)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 617/2008EUR-Lex →

Au sens du présent règlement on entend par:

1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.

2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, et 010519 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:

a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0617-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).