Au sens du présent règlement on entend par:
1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.
2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, et 010519 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:
a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:
i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;
ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;
iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;
b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;
c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.
3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:
a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;
b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;
c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.
4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.