Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2025.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0617-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

ActeRèglement (CE) n° 617/2008
Adopté le27 juin 2008
VersionConsolidée au 01/01/2025
Contenu14 articles, 8 considérants, 3 annexes
CELEX02008R0617-20250101
RéférenceRèglement (CE) n° 617/2008, consolidée au 01/01/2025EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) A partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.

(2)

(2) Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

(3) Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1868/77 de la Commission, qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires.

(6)

(6) Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

(7)

(7) Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Définitions

Au sens du présent règlement on entend par:

1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 04070011 et 04070019 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.

2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 010511, et 010519 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:

a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Article 2

Enregistrement des établissements

1. Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.

Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.

2. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

Article 3

Marquage des œufs à couver et de leurs emballages

1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

2. Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

3. Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.

4. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II.

5. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application.

6. Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.

7. Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.

8. Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», «valenje», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) les indications figurant sur les œufs;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Article 4

Marquage des emballages contenant des poussins

1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

3. Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) le nom du pays d'origine;

b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Article 5

Documents d'accompagnement

1. Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif;

b) le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille;

c) la date d'expédition;

d) le nom et l'adresse du destinataire.

2. Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.

Article 6

Registre

Chaque couvoir enregistre, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte):

a) la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits;

b) la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;

c) le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.

Article 7

Utilisations des œufs retirés de l'incubateur

Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, point h) du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission.

Note : JO L 163 du 24.6.2008, p. 6.

Article 8

Communications

1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.

2. Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

6. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.

7. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.

Article 9

Organismes de contrôle

Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre.

Article 10

Sanctions

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2379]

Article 11 bis

Mise en œuvre de l'obligation de communication

Les communications à la Commission visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 7, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.

Note : JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1868/77 est abrogé avec effet à partir du 1er juillet 2008.

Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) no 2782/75 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Codes visés à l'article 2, paragraphe 2

| BE | pour la Belgique

| BG | pour la Bulgarie

| CZ | pour la République tchèque

| DK | pour le Danemark

| DE | pour la République fédérale d'Allemagne

| EE | pour l'Estonie

| IE | pour l'Irlande

| EL | pour la Grèce

| ES | pour l'Espagne

| FR | pour la France

| HR | pour la Croatie

| IT | pour l'Italie

| CY | pour Chypre

| LV | pour la Lettonie

| LT | pour la Lituanie

| LU | pour le Luxembourg

| HU | pour la Hongrie

| MT | pour Malte

| NL | pour les Pays-Bas

| AT | pour l'Autriche

| PL | pour la Pologne

| PT | pour le Portugal

| RO | pour la Roumanie

| SI | pour la Slovénie

| SK | pour la Slovaquie

| FI | pour la Finlande

| SE | pour la Suède

| UK | pour le Royaume-Uni

Annexe II

ANNEXE II

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 4

— en bulgareяйца за люпене

— en espagnolhuevos para incubar

— en tchèquenásadová vejce

— en danoisRugeæg

— en allemandBruteier

— en estonienHaudemunad

— en grecαυγά προς εκκόλαψιν

— en anglaiseggs for hatching

— en françaisœufs à couver

— en croatejaja za valenje

— en italienuova da cova

— en lettoninkubējamas olas

— en lituanienperinti skirti kiaušiniai

— en hongroiskeltetőtojás

— en maltaisbajd tat-tifqis

— en néerlandaisbroedeieren

— en polonaisjaja wylęgowe

— en portugaisovos para incubação

— en roumainouă puse la incubat

— en slovaquenásadové vajcia

— en slovènevalilna jajca

— en finnoismunia haudottavaksi

— en suédoiskläckägg

Annexe V

ANNEXE V

Tableau de correspondance

| Règlement (CEE) no 2782/75 | Règlement (CEE) no 1868/77 | Présent règlement

| Article premier | — | Article premier

| Article 3 | — | Article 2, paragraphe 1

| — | Article premier, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 et annexe I

| — | Article premier, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3

| Article 5, paragraphe 1 | — | Article 3, paragraphe 1

| — | Article 2, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 2

| — | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, paragraphe 3

| — | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 6

| — | Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 3, paragraphe 3

| Article 5, paragraphe 2 | — | Article 3, paragraphe 4 et annexe II

| Article 5, paragraphe 3 | — | Article 3, paragraphe 5

| Article 6 | — | Article 3, paragraphe 8

| — | Article 2, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 7

| Article 11 | — | Article 4, paragraphes 1 et 2

| Article 12 | — | Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

| — | Article 3 | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

| Article 13 | — | Article 5

| Article 7 | — | Article 6

| Article 8 | — | Article 7

| Article 9 | — | Article 8, paragraphes 1 et 2

| Article 10, paragraphe 1 | — | Article 8, paragraphe 3

| — | Article 4, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 4

| — | Article 4, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 5

| — | Article 4, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 6

| — | Article 4, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 7

| Article 16 | — | Article 9

| — | Article 5 | Article 10

| — | Article 6 | Article 11

| — | Article 7 | Article 12, premier alinéa

| — | Article 8 | Article 13

| — | Annexe I | Annexe III

| — | Annexe II | Annexe IV

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0617-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).