Règlement (CE) n° 617/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02008R0617-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2008).

TexteRèglement (CE) n° 617/2008
IntituléMarquage des emballages contenant des poussins
RattachementRèglement (CE) n° 617/2008
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02008R0617-20250101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 617/2008EUR-Lex →

1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

3. Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) le nom du pays d'origine;

b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0617-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).