(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsque la Commission a constaté qu'un État membre avait dépassé son quota pour un stock, elle procède à des déductions imputées sur le quota annuel dont dispose l'État membre.
Règlement (CE) n° 635/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 635/2008
RattachementRèglement (CE) n° 635/2008
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008R0635)
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