Règlement (CE) n° 635/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 635/2008
RattachementRèglement (CE) n° 635/2008
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008R0635)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 635/2008EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, lorsque la Commission a constaté qu'un État membre avait dépassé son quota pour un stock, elle procède à des déductions imputées sur le quota annuel dont dispose l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).