(3) L'article 2 du règlement (CE) no 338/2008 du Conseil du 14 avril 2008 prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), de 2008 à 2011, prévoit une réduction sur une période de quatre ans, qui prend la forme, en 2008, d'une réduction équivalant à 10 % de la quantité pêchée hors quota en 2007 et, en 2009, en 2010 et en 2011, de réductions équivalant à 30 % de la quantité pêchée hors quota en 2007.
Règlement (CE) n° 635/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 635/2008
RattachementRèglement (CE) n° 635/2008
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008R0635)
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