(5) L’annexe II D, point 5, du règlement (CE) no 40/2008 prévoit, en ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, que l’effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l’abondance du lançon, en 2008, est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2006, ce qui correspond à une répartition de l’effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l’Allemagne, à hauteur de 4 %. Il convient que la clé de répartition des quotas non attribués pour ce TAC soit établie sue la base de ladite répartition de l’effort de pêche.
Règlement (CE) n° 697/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 697/2008
RattachementRèglement (CE) n° 697/2008
Versionacte d'origine du 23/07/2008 (CELEX 32008R0697)
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