Article 1
L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites de capture en ce qui concerne le lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV sont fixées provisoirement à l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.
(2) Conformément à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008, la Commission réexaminera les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas pour 2008 applicables au lançon dans ces zones sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(3) Il convient que les TAC soient calculés selon la formule énoncée à l’annexe II D, point 6, du règlement (CE) no 40/2008. Les TAC calculés selon cette formule devraient s’élever à 470 000 tonnes.
(4) Conformément à l’annexe II D, point 7, du règlement (CE) no 40/2008, les TAC ne doivent pas excéder 400 000 tonnes.
(5) L’annexe II D, point 5, du règlement (CE) no 40/2008 prévoit, en ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, que l’effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire relative à l’abondance du lançon, en 2008, est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2006, ce qui correspond à une répartition de l’effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l’Allemagne, à hauteur de 4 %. Il convient que la clé de répartition des quotas non attribués pour ce TAC soit établie sue la base de ladite répartition de l’effort de pêche.
(6) Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. Il convient en conséquence que la proportion de la partie du TAC pouvant être capturée dans les zones CIEM IIa et IV et qui est attribuée à la Communauté soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.
(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence,
L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée comme suit.
Le texte de la rubrique concernant le lançon de la zone CIEM IIIa et des eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV est remplacé par le texte suivant:
|
«Espèce
Lançon
Ammodytidae
|
Zone
IIIa; eaux communautaires des zones IIa et IV
SAN/2A3A4.
| Danemark | 335 087 |
TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
| Allemagne | 513
| Suède | 12 304
| Royaume-Uni | 7 324
| CE | 355 228
| Norvège | 20 000
| TAC | Sans objet