Règlement (CE) n° 697/2008 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 697/2008
RattachementRèglement (CE) n° 697/2008
Versionacte d'origine du 23/07/2008 (CELEX 32008R0697)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 697/2008EUR-Lex →

(6) Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement. Il convient que les mesures prévues au présent règlement soient conformes aux consultations avec la Norvège organisées en application des dispositions du relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007. Il convient en conséquence que la proportion de la partie du TAC pouvant être capturée dans les zones CIEM IIa et IV et qui est attribuée à la Communauté soit fixée à 90 % de 400 000 tonnes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).