Règlement (CE) n° 721/2008 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0721-20100513, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2008).

TexteRèglement (CE) n° 721/2008
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 721/2008
VersionConsolidée au 13/05/2010 (CELEX 02008R0721-20100513)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 721/2008EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif

| Additif

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

| Espèce animale ou catégorie d’animaux

| Âge maximal

| Teneur minimale

| Teneur maximale

| Autres dispositions

| Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

| Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale

| 2a(ii)167

| Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge

|

Substances actives::

Astaxanthine (C40H52O4,CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, CAS: 514-78-3)

Composition de l'additif::

Préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant:

— 20-23 g/kg d'astaxanthine

— 7-15 g/kg d'adonirubine

— 1-5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d'analyse

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

| Saumon, truite

| —

| —

| 100

|

1. La teneur maximale est exprimée comme la somme de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine.

2. Administration autorisée à partir de l'âge de 6 mois ou d'un poids de 50 g.

3. Le mélange de l'additif avec l'astaxanthine ou la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale de la somme d'astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d'autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet.

|

Pour le saumon: 10 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

Pour la truite: 8 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

| 15.8.2018

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0721-20100513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).