Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 721/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 concernant l'autorisation d'une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 13/05/2010.

Version consolidée au 13/05/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0721-20100513, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/07/2008).

ActeRèglement (CE) n° 721/2008
Adopté le25 juillet 2008
VersionConsolidée au 13/05/2010
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02008R0721-20100513
RéférenceRèglement (CE) n° 721/2008, consolidée au 13/05/2010EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif alimentaire pour les saumons et les truites, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels».

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 18 septembre 2007 que cette préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu'elle a un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale. Elle a également conclu que cette préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité a formulé une recommandation concernant les limites maximales de résidus. Elle n'a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif

| Additif

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

| Espèce animale ou catégorie d’animaux

| Âge maximal

| Teneur minimale

| Teneur maximale

| Autres dispositions

| Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées

| Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants; substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine animale

| 2a(ii)167

| Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge

|

Substances actives::

Astaxanthine (C40H52O4,CAS: 472-61-7)

Adonirubine (C40H52O3, 3-Hydroxy-β,β-carotène-4,4′-dione, CAS: 511-23801)

Canthaxanthine (C40H52O2, CAS: 514-78-3)

Composition de l'additif::

Préparation de cellules stérilisées et séchées de Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenant:

— 20-23 g/kg d'astaxanthine

— 7-15 g/kg d'adonirubine

— 1-5 g/kg de canthaxanthine

Méthodes d'analyse

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) en phase normale associée à détection UV/visible pour la détermination de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine dans les aliments pour animaux et les tissus de poisson

| Saumon, truite

| —

| —

| 100

|

1. La teneur maximale est exprimée comme la somme de l'astaxanthine, de l'adonirubine et de la canthaxanthine.

2. Administration autorisée à partir de l'âge de 6 mois ou d'un poids de 50 g.

3. Le mélange de l'additif avec l'astaxanthine ou la canthaxanthine est admis sous réserve que la quantité totale de la somme d'astaxanthine, d’adonirubine et de canthaxanthine provenant d'autres sources ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet.

|

Pour le saumon: 10 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

Pour la truite: 8 mg/kg pour la somme d'adonirubine et de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide).

| 15.8.2018

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0721-20100513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).