(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 18 septembre 2007 que cette préparation de cellules stérilisées et séchées de la bactérie Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) riche en caroténoïde rouge n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu'elle a un effet positif sur les caractéristiques des produits d'origine animale. Elle a également conclu que cette préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L'Autorité a formulé une recommandation concernant les limites maximales de résidus. Elle n'a pas jugé nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement (CE) n° 721/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 721/2008
RattachementRèglement (CE) n° 721/2008
Versionacte d'origine du 25/07/2008 (CELEX 32008R0721)
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