(5) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement (CE) n° 721/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 721/2008
RattachementRèglement (CE) n° 721/2008
Versionacte d'origine du 25/07/2008 (CELEX 32008R0721)
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