Règlement (CE) n° 737/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 737/2008
RattachementRèglement (CE) n° 737/2008
Versionacte d'origine du 28/07/2008 (CELEX 32008R0737)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 737/2008EUR-Lex →

(2) La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).