Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 27/05/2013.

Version consolidée au 27/05/2013 (consolidation EUR-Lex 02008R0737-20130527, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2008).

ActeRèglement (CE) n° 737/2008
Adopté le28 juillet 2008
VersionConsolidée au 27/05/2013
Contenu5 articles, 9 considérants
CELEX02008R0737-20130527
RéférenceRèglement (CE) n° 737/2008, consolidée au 27/05/2013EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement.

(2)

(2) La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I.

(3)

(3) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés.

(4)

(4) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, comme laboratoire communautaire de référence pour la rage.

(5)

(5) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, comme laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine.

(6)

(6) Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine doivent être désignés pour une période initiale de cinq ans à partir du 1er juillet 2008 afin de pouvoir évaluer leur performance et leur conformité.

(7)

(7) Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.

(8)

(8) L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, est désigné comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018.

Article 2

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0415]

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0415]

Article 4

Les points 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004:

«15. Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

16. Laboratoire communautaire de référence pour la rage

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

54220 Malzéville

France

17. Laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Espagne»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0737-20130527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).