Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement.
(2)(2) La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I.
(3)(3) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés.
(4)(4) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, comme laboratoire communautaire de référence pour la rage.
(5)(5) Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, comme laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine.
(6)(6) Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine doivent être désignés pour une période initiale de cinq ans à partir du 1er juillet 2008 afin de pouvoir évaluer leur performance et leur conformité.
(7)(7) Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.
(8)(8) L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.
(9)(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, au Royaume-Uni, est désigné comme le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2018.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0415]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R0415]
Les points 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004:
«15. Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés
Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth Laboratory
The Nothe
Barrack Road
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Royaume-Uni
16. Laboratoire communautaire de référence pour la rage
AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France
54220 Malzéville
France
17. Laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine
VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid
Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Espagne»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.