(7) Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.
Règlement (CE) n° 737/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 737/2008
RattachementRèglement (CE) n° 737/2008
Versionacte d'origine du 28/07/2008 (CELEX 32008R0737)
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