Règlement (CE) n° 737/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 737/2008
RattachementRèglement (CE) n° 737/2008
Versionacte d'origine du 28/07/2008 (CELEX 32008R0737)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 737/2008EUR-Lex →

(7) Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).