Le règlement (CE) no 349/2005 est modifié comme suit:
1) à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:
a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;
b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.»;
2) à l’article 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) “dépenses nécessaires”: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;»;
3) à l’article 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CEE;
b) les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;»;
4) à l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le volet “coûts opérationnels” du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l'annexe IV dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.».