Règlement (CE) n° 770/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 770/2008
RattachementRèglement (CE) n° 770/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0770)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 770/2008EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 349/2005 est modifié comme suit:

1) à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:

a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;

b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.»;

2) à l’article 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) “dépenses nécessaires”: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;»;

3) à l’article 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CEE;

b) les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;»;

4) à l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volet “coûts opérationnels” du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l'annexe IV dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).