Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 770/2008 de la Commission du 1er août 2008 modifiant le règlement (CE) no 349/2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/08/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 770/2008
Adopté le1er août 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32008R0770
RéférenceRèglement (CE) n° 770/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication des maladies animales.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles relatives à certaines mesures d’éradication des maladies animales.

(3)

(3) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE établit de nouvelles mesures de lutte contre cette maladie, même en cas de virus faiblement pathogène.

(4)

(4) La décision 90/424/CEE, telle que modifiée par la décision 2006/53/CE, prévoit qu’une participation financière de la Communauté peut être accordée pour certaines mesures d’éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre l’influenza aviaire. L’article 3 bis de ladite décision subordonne la participation financière de la Communauté pour l’éradication de l’influenza aviaire, à la condition que les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE aient été mises en œuvre.

(5)

(5) Le texte du règlement (CE) no 349/2005 doit donc être mis à jour pour tenir compte de cette modification.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 349/2005 prévoit que le concours financier de la Communauté est versé sur la base notamment d'une demande de remboursement accompagnée d'un rapport financier, composé d'un volet «indemnisation adéquate» et d'un volet «coûts opérationnels». Il convient, comme cela est déjà le cas pour l'introduction du volet «indemnisation adéquate», de lier l'introduction du volet «coûts opérationnels» dudit rapport financier à la notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.

(7)

(7) Il convient de modifier le règlement (CE) no 349/2005 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des fonds agricoles,

Article 1

Le règlement (CE) no 349/2005 est modifié comme suit:

1) à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies, et dans les situations visées:

a) à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés;

b) à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.»;

2) à l’article 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) “dépenses nécessaires”: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés;»;

3) à l’article 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, premier tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CEE;

b) les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, à l’article 3 bis, paragraphe 3, deuxième tiret, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE;»;

4) à l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volet “coûts opérationnels” du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l'annexe IV dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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