Règlement (CE) n° 770/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 770/2008
RattachementRèglement (CE) n° 770/2008
Versionacte d'origine du 01/08/2008 (CELEX 32008R0770)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 770/2008EUR-Lex →

(4) La décision 90/424/CEE, telle que modifiée par la décision 2006/53/CE, prévoit qu’une participation financière de la Communauté peut être accordée pour certaines mesures d’éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre l’influenza aviaire. L’article 3 bis de ladite décision subordonne la participation financière de la Communauté pour l’éradication de l’influenza aviaire, à la condition que les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE aient été mises en œuvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0770. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).