Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/08/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Acciughe sotto sale del Mar Ligure» déposée par l’Italie, la demande d’enregistrement de la dénomination «Brussels grondwitloof» déposée par la Belgique et la demande d’enregistrement de la dénomination «Œufs de Loué» déposée par la France ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
FRANCE
Œufs de Loué (IGP)
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
BELGIQUE
Brussels grondwitloof (IGP)
Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés
ITALIE
Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP)