Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l'alcool conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE sont décrits à l'annexe dudit règlement.
(2)(2) En vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres exonèrent de l'accise l'alcool qui a été totalement dénaturé conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.
(3)(3) Le 11 septembre 2007, la Grèce a communiqué des modifications concernant ses procédés de dénaturation autorisés par le règlement (CE) no 3199/93.
(4)(4) La Commission a transmis cette communication aux autres États membres le 27 septembre 2007.
(5)(5) Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 27 novembre 2007, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par la Grèce.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des accises,
La rubrique de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant:
«Grèce
Alcool éthylique de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, auquel sont ajoutées, par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes:
— méthanol: 2 litres,
— essence de térébenthine: 1 litre,
— pétrole lampant: 0,50 litre,
— bleu de méthylène: 0,40 gramme.
À la température de 20 °C, le produit final doit présenter, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.