(5) Ni la Commission ni aucun État membre n'ayant demandé que cette question soit examinée par le Conseil dans le délai prescrit, le Conseil est réputé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83/CEE, avoir autorisé, avec effet au 27 novembre 2007, les modifications concernant les procédés de dénaturation notifiées par la Grèce.
Règlement (CE) n° 849/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 849/2008
RattachementRèglement (CE) n° 849/2008
Versionacte d'origine du 28/08/2008 (CELEX 32008R0849)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.