Version d'origine : acte du 28/08/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 849/2008
RattachementRèglement (CE) n° 849/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R0849)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 849/2008EUR-Lex →
La rubrique de l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 concernant la Grèce est remplacée par le texte suivant:
«Grèce
Alcool éthylique de qualité inférieure (têtes et queues de distillation), d'un titre alcoométrique supérieur ou égal à 93 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol, auquel sont ajoutées, par hectolitre d'alcool hydraté titrant 93 % vol, les substances suivantes:
— méthanol: 2 litres,
— essence de térébenthine: 1 litre,
— pétrole lampant: 0,50 litre,
— bleu de méthylène: 0,40 gramme.
À la température de 20 °C, le produit final doit présenter, en l'état, un titre alcoométrique volumique de 93 % vol.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.