Version consolidée au 02/03/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0904-20100302, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2008).
TexteRèglement (CE) n° 904/2008
RattachementRèglement (CE) n° 904/2008
VersionConsolidée au 02/03/2010 (CELEX 02008R0904-20100302)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 904/2008EUR-Lex →
1. Un bulletin d'analyse est établi.
2. Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment:
— toutes les données relatives à l'identification de l'échantillon,
— la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,
— les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,
— les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.