Règlement (CE) n° 904/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2010 (consolidation EUR-Lex 02008R0904-20100302, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2008).

TexteRèglement (CE) n° 904/2008
RattachementRèglement (CE) n° 904/2008
VersionConsolidée au 02/03/2010 (CELEX 02008R0904-20100302)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 904/2008EUR-Lex →

1. Un bulletin d'analyse est établi.

2. Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment:

— toutes les données relatives à l'identification de l'échantillon,

— la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,

— les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,

— les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0904-20100302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).