Considérants (3)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission du 22 décembre 1987 définissant les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique nécessaires pour l'application du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant a été modifié de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2)(2) Aux fins d'assurer un traitement uniforme à l'exportation de la Communauté des marchandises auxquelles s'applique le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, il importe de définir les méthodes d'analyse et autres dispositions de caractère technique.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
Le présent règlement définit les méthodes d'analyse communautaires nécessaires pour l'application du règlement (CE) no 3448/93 en ce qui concerne les exportations de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer.
Conformément aux notes de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission et pour l'application de cette même annexe, les «données résultant de l'analyse des marchandises» indiquées dans la colonne 3 sont obtenues par les méthodes, procédures et formules citées dans le présent article:
1) Sucres
La chromatographie en phase liquide haute précision (HPLC) est utilisée pour doser individuellement les sucres.
A. La teneur en saccharose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:
a) S + (2F) × 0,95,
quand la teneur en glucose est supérieure ou égale à celle du fructose
ou
b) S + (G + F) × 0,95,
quand la teneur en glucose est inférieure à celle du fructose
où
Steneur en saccharose déterminée par HPLC,
Fteneur en fructose déterminée par HPLC,
Gteneur en glucose déterminée par HPLC.
Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.
B. La teneur en glucose mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 est égale à:
a) G – F,
quand la teneur en glucose est supérieure à celle du fructose,
b) 0 (nul),
quand la teneur en glucose est égale ou inférieure à celle du fructose.
Lorsque la présence d'un hydrolysat de lactose est déclarée et/ou des quantités de lactose et de galactose sont mises en évidence, une teneur en glucose équivalente à celle du galactose (déterminée par HPLC) est déduite de la teneur en glucose (G) avant que tout autre calcul ne soit effectué.
2) Amidon (ou dextrines)
(les dextrines sont calculées en amidon)
1. Pour tous les codes NC autres que les codes NC 35051010, 35051090, 35052010 à 35052090 et 38091010 à 38091090, la teneur en amidon (ou dextrines) indiquée dans la colonne 3 de l’annexe IV du règlement (CE) no 1043/2005 correspond à la formule:
(Z – G) × 0,9,
où
Zteneur en glucose, déterminée par la méthode décrite dans l’annexe I du règlement (CE) no 900/2008;
Gteneur en glucose avant traitement enzymatique, déterminée par chromatographie liquide à haute performance (CLHP).
2. Pour les codes NC 35051010, 35051090, 35052010 à 35052090 ainsi que 38091010 à 38091090, la teneur en amidon (ou dextrines) est celle déterminée en appliquant la méthode exposée à l’annexe II du règlement (CE) no 900/2008.
3) Matières grasses provenant du lait
Pour la détermination des matières grasses provenant du lait, une méthode utilisant l'extraction à l'éther de pétrole, précédée par l'hydrolyse par l'acide chlorhydrique et suivie par la chromatographie en phase gazeuse des esters méthyliques des acides gras, est appliquée. Pour autant que la présence de matières grasses provenant du lait soit mise en évidence, leur pourcentage est calculé en multipliant le pourcentage de butyrate de méthyle par 25 avant de multiplier la valeur ainsi obtenue par la teneur totale en poids de matières grasses, exprimée en pourcentage, de la marchandise en l'état et de la diviser par 100.
Note : JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.
JO L 248 du 17.9.2008, p. 8.
Pour l'application de l'annexe III du règlement (CE) no 1043/2005, le dosage du manitol et D-glucitol (sorbitol) est effectué selon la méthode HPLC.
1. Un bulletin d'analyse est établi.
2. Le bulletin d'analyse doit indiquer notamment:
— toutes les données relatives à l'identification de l'échantillon,
— la méthode communautaire utilisée et la référence exacte du texte légal la reprenant ou, les cas échéant, la référence à une méthode détaillée reprenant la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d'une méthode à appliquer, indiqués dans le présent règlement,
— les éléments susceptibles d'avoir influencé les résultats,
— les résultats de l'analyse compte tenu de l'expression de ceux-ci dans la méthode utilisée et de l'expression dictée par les besoins des services douaniers ou de gestion qui ont demandé l'analyse.
Le règlement (CEE) no 4056/87 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
| Règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission
| (JO L 379 du 31.12.1987, p. 29)
| Règlement (CE) no 202/98 de la Commission
| (JO L 21 du 28.1.1998, p. 5)
ANNEXE II
Tableau de correspondance
| Règlement (CEE) no 4056/87
| Présent règlement
| Articles 1er à 4
| Articles 1er à 4
| —
| Article 5
| Article 5
| Article 6
| —
| Annexe I
| —
| Annexe II