Règlement (CE) n° 957/2008 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2008, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02008R0957-20081101 du 01/11/2008, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 957/2008
RattachementRèglement (CE) n° 957/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 02008R0957-20081101)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 957/2008EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007, pour la sous-période contingentaire commençant au 1er janvier 2009, la demande de certificat pour les produits relevant des groupes 1, 4 et 7 ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0957-20081101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).