Règlement (CE) n° 966/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 966/2008
RattachementRèglement (CE) n° 966/2008
Versionacte d'origine du 01/10/2008 (CELEX 32008R0966)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 966/2008EUR-Lex →

(2) Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 509/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).