Article 1
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation de modifications du cahier des charges de la spécialité traditionnelle garantie «Panellets» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2301/97 de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE) no 688/2002.
(2) Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 509/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 509/2006:
Classe 2.3. Produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
Panellets (TSG)