(6) De nouvelles données ont été fournies par le titulaire de l’autorisation de l’additif à l’appui d’une demande d’autorisation de son utilisation, pour une période de dix années, en tant que coccidiostatique pour les lapins. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a formulé deux avis concernant la sécurité de ce coccidiostatique pour l’homme, les animaux et l’environnement, en cas d’utilisation dans les conditions prévues à l’annexe du présent règlement. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 bis de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser pour une période de dix ans l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe.
Règlement (CE) n° 971/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 971/2008
RattachementRèglement (CE) n° 971/2008
Versionacte d'origine du 03/10/2008 (CELEX 32008R0971)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.